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REGISTRES D
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tions pour les mc m. livres octroyez au Roy, au quar­tier de m" Hervé Bergeon, feront extraict des maisons qui ont esté taxées le plus hault, le nom des chefz desdictes maisons, et à quelles sommes ilz ont esté chacun particuliaireuient cottizés, suivant la volunté du Roy, et icelluy extraict apporter au Bureau de ladicte Ville dedans ce jour d'huy, sans y faire faulte.
"Faict au Bureau de lad. Ville, le xxv" jour de Septembre m. vclxviii.»
Pareilz mandemens ont esté envoiez aux autres Quarteniers de ladicte Ville.
ploier avecq toute Ia challeur que vous pourrez, selon que ledict sieur de Chailly le vous fera entendre de nostre part; dont vous le croirez, ainsy que feriez nostre propre personne.
"Donné à Sainct Maur des Fossez, led. jour et an que dessus, n
Ainsy signé: "CHARLES». Et au dessoubz: «Brulart».
b #e par les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris. " Il est ordonné que les depputtez à faire les cottiza-
CI. — Pour renforcer les corps de garde.
28 septembre 1568. (Fol. 117 r°-)
« De par les Prevost des Marchans et Eschevins
de la ville de Paris.
"U est enjoinct à François Poncet, clerc des cappi-
laines de lad. Ville, de dire aux seize Colonnelz
d'icelle Ville qu'ilz ayent à advertir tous lesdictz
cappitaines de renforcer demain les corps de gardes, chacun en son quartier ou dixaine, de jour et de nuict, et de continuer ainsy qu'il a esté cy devant ordonné faire, sans à ce faire faulte.
" Faict le xx vin0 jour de Septembre vc lxviii. »
CII. — Reglement entre Mess" de la Ville et le Chastelet
POUR LE CAS DE LEUR JURISDICTION MILITAIRE.
28 septembre i568. (Fol. 117 v°0
Extraict des Registres de Parlement. " Entre les Prevost des Marchans et Eschevins de la ville de Paris, prenans la cause pour Richard [et] Sommyer, cappitaines et chefz establiz en ceste Ville pour seuretté d'icelle, demandeurs en reiglement, d'une part, et le Procureur General du Roy, prenant la cause pour mes Satur Dreux, Nicolas Pean et autres, Commissaires et examinateurs du Chastelet de Paris, deffendeurs, d'autre part; la Court, pour eviter à tout desordre et confusion et par provision, ordonne que le faict de la convocation, assemblée, conduicte et direction des corps de gardes, sentinelles, gardes de portes, rondes et visitations ordonnées et enjoinctes ausd, cappitaines, ensemble la correction des faultes militaires qui ès dictz lieux seront faictes et com­mises sera et appartiendra ausdictz demandeurs, et feront mectre et enregistrer en l'escroue les causes de l'emprisonnement, et en advertiront lesd. Prevost des Marchans et Eschevins; lesquelz, selon l'exigence des cas, pour reparation desdictes faultes, pourront user de mulctes pécuniaires. Et seront leurs juge­mens ne excedans la somme de huict livres parisis exécutoires, nonobstant oppositions ou appellations quelzconques et sans prejudice d'icelles. Et où le cas
requerrait pugnition corporelle ou exemplaire, en ce cas ilz délaisseront et rendront les accusez au Prevost de Paris ou son Lieutenant.
«Et quant aux crimes et delictz qui seront commis en la Ville et faulxbourgs, hors lesdictes gardes et sentinelles et choses susdictes, et mesmes par ceulx qui delaissans leur ordre, se desbanderoient desd, gardes, sentinelles, portes et choses susdictes et hors icelles, pour mal faire ou excedder aucuns habitans, la capture, rapport, correction et punition appar­tiendra à la justice ordinaire. Seront neantmoings lesd, cappitaines et chefz tenuz prester confort et ayde à ladicte justice ordinaire, si de ce sont sommez et interpellez. Et pourront lesdictz cappitaines et chefz, en flagrant delict et pour empescher à l'advenir les­dictz malfaictz et delictz, en l'absence de la justice ordinaire, faire captures des delinquans et iceulx mectre ès prisons ordinaires du Roy, et faire escripre ès registres des geolles l'escroue de l'emprison­nement.
r El quant aux captures de ceulx qui delinqueroient de nuict, après les gardes et sentinelles assizes, lesd. Commissaires ne s'enentremecteront, ains demeurera ce faict et charge aux gens du Guet royal et ausdictz